Art. R214-64, Code monétaire et financier
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L5948IXL
Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Produits attachés aux bons ou contrats investis en actions et souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 (contrats dits "NSK") - Caractéristiques juridiques des bons ou contrats investis en actions - BOI-RPPM-RCM-10-10-100-10-20171204 » Abonnés