Art. R214-63, Code monétaire et financier
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L7791MRY
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 214-30, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même IV ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.