Art. R214-32-35, Code monétaire et financier
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L0322LT4
I. – (Abrogé)
II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de :
1° 10 % de titres de capital sans droit de vote d'un même émetteur ;
2° 10 % de titres de créance d'un même émetteur ;
3° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.
Les limites prévues aux 2° et 3° peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des titres émis ne peut être calculé.
III. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger ou fonds d'investissement mentionné à l'article R. 214-32-42.
IV. – Il peut être dérogé au II du présent article en ce qui concerne :
1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales ;
2° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays tiers ;
3° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie ;
4° Les actions détenues par un fonds d'investissement à vocation générale dans le capital d'une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour le fonds d'investissement à vocation générale la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de ce pays ;
5° Les actions détenues par une ou plusieurs SICAV dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.
La dérogation mentionnée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte, dans sa politique de placement, les limites établies par le II et par les articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, et R. 214-32-34.
V. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de 10 % de créances d'une même entité.