Art. R214-32-34, Code monétaire et financier
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L5592IXE
Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou actions d'un placement collectif de droit français, d'un OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger, d'un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces FIA, de ces placements collectifs ou de ces fonds pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-32-29.