Art. R214-31, Code monétaire et financier

Art. R214-31, Code monétaire et financier

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L5760IXM

L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.

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