Art. R214-28, Code monétaire et financier
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L5762IXP
I. – Un OPCVM à formule est un OPCVM répondant aux deux conditions suivantes :
1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
II. – Pour les OPCVM relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-15-1 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
III. – Les dispositions de l'article R. 214-22 sont applicables à un OPCVM relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « «Sanctions AMF» : pas d’application du principe des droits de la défense aux phases antérieures à la notification de griefs et encadrement des fonds à formule » / brèves / lexbase affaires n°613 du 14 novembre 2019 Abonnés