Art. R214-24, Code monétaire et financier
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L2558LYE
Un OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs : publication des mesures réglementaires » / brèves / le quotidien du 29 septembre 2020 Abonnés