Art. R214-214-4, Code monétaire et financier
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L8570LMD
Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164 :
1° Le règlement du fonds précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par l'élection, soit par choix opéré par les organes représentant les travailleurs ;
2° Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.