Art. R214-214-3, Code monétaire et financier
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L8569LMC
Les articles L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que les dispositions du présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise.
Ces fonds et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29 et R. 214-32-34 ne leur soient applicables.