Art. R214-203-9, Code monétaire et financier

Art. R214-203-9, Code monétaire et financier

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L3703LBR

Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.

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