Art. R214-203-8, Code monétaire et financier

Art. R214-203-8, Code monétaire et financier

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L3702LBQ

Les sociétés de gestion de fonds professionnels spécialisés mentionnées au I de l'article R. 214-203-3 fournissent de façon au moins trimestrielle à l'Autorité des marchés financiers, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les fonds professionnels spécialisés qu'elles gèrent.

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