Art. R214-170, Code monétaire et financier
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L5836IXG
La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.
La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière est appréciée par un ou plusieurs experts externes forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les experts externes forestiers sont nommés par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16, après acceptation de leur candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Homologation de modifications du règlement général de l'AMF relatives à la fiche de renseignement annuelle, aux commissions de souscription et de rachat et aux droits de vote au sein d'une SGP » / brèves / lexbase droit privé n°343 du 26 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Publication du décret modifiant les règles applicables aux organismes de placement collectif, aux sociétés d'investissement à capital fixe et aux sociétés de gestion de portefeuille » / brèves / le quotidien du 29 juillet 2008 Abonnés