Art. R214-161, Code monétaire et financier
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L5845IXR
Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-121 et leurs sociétés de gestion sont régies par le présent sous-paragraphe.
Le présent sous-paragraphe n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Base d'imposition - Amortissement exceptionnel des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière - BOI-IS-BASE-40-20-20181231 » Abonnés