Art. R214-155-1, Code monétaire et financier

Art. R214-155-1, Code monétaire et financier

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L5613IX8

Les droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 sont :

1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;

2° L'emphytéose ;

3° Les servitudes ;

4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;

5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;

6° Les autres droits de superficie ;

7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

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