Art. R214-15-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L5786IXL
Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L. 214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25.
Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finalisation de la transposition de la Directive "AIFM" : l'Autorité des marchés financiers modifie les livres III et IV de son règlement général » / brèves / le quotidien du 10 mars 2014 Abonnés