Art. R214-136, Code monétaire et financier

Art. R214-136, Code monétaire et financier

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L5870IXP

L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

A défaut, elle peut être convoquée :

1° Par un commissaire aux comptes ;

2° Par le conseil de surveillance ;

3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;

4° Par les liquidateurs.

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