Art. R214-136, Code monétaire et financier
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L5870IXP
L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
A défaut, elle peut être convoquée :
1° Par un commissaire aux comptes ;
2° Par le conseil de surveillance ;
3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ;
4° Par les liquidateurs.