Art. R214-100, Code monétaire et financier
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L5903IXW
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37, il est tenu compte :
1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-92 et au 1° de l'article R. 214-94 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-93 détenus par l'organisme.