Art. R162-3, Code monétaire et financier

Art. R162-3, Code monétaire et financier

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L4727HC3

Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

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