Art. R152-9, Code monétaire et financier
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L7649L43
Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) - BOI-IR-BASE-20-20-20170724 » Abonnés