Art. R151-14, Code monétaire et financier

Art. R151-14, Code monétaire et financier

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L6710LU3

Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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