Art. R142-3, Code monétaire et financier

Art. R142-3, Code monétaire et financier

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L5893HZB

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.

Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

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