Art. R142-16, Code monétaire et financier

Art. R142-16, Code monétaire et financier

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L5906HZR

La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

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