Art. R121-9, Code monétaire et financier

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L7764HWH

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.

Il délibère notamment sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;

3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;

8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;

9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;

10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

13° Les contrats, conventions et marchés ;

14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;

15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;

16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.

Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.

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