Art. L775-13, Code monétaire et financier

Art. L775-13, Code monétaire et financier

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L5624MKI

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-15-1 et L. 518-15-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-15-3

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

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