Art. L773-45, Code monétaire et financier
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L2019MIM
En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre de la section 8 du présent chapitre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.