Art. L773-3, Code monétaire et financier
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L1131MRC
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
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L. 511-9 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 511-10 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 511-11 | l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 |
L. 511-12-1 | l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 511-12-2 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 511-13 | l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 |
L. 511-14 | l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 |
L. 511-15 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 511-15-1 | l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 |
L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa | l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 |
L. 511-18 | l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 511-19 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 511-20 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
II.-Pour l'application du I :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
2° A l'article L. 511-12-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou, " sont supprimés ;
3° A l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ;
4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : " Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, " sont supprimés ;
5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit ".