Art. L773-13, Code monétaire et financier
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L5286MBE
L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».