Art. L763-3, Code monétaire et financier
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L5243MBS
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 420-1 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 420-2 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 420-3 à L. 420-5 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 420-6 et L. 420-7 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 420-8 |
l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 420-9 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 420-10 à l'exception de son II |
l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 |
L. 420-11 à l'exception de son V |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas, L. 420-14, L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa, L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 |
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : « par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers » sont supprimés ;
2° A l'article L. 420-5, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » sont supprimés ;
3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » sont supprimés.