Art. L762-8, Code monétaire et financier
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L5237MBL
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 440-1 à l'exception de ses 3e et 4e alinéas et L. 440-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 440-4 |
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 440-5 et L. 440-6 |
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 440-7 et L. 440-8 |
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 440-9 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
L. 440-10 |
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 440-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
«-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
«-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
«-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;
2° A l'article L. 440-2 :
a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés ;
b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».