Art. L753-10, Code monétaire et financier

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L5234MBH

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l'exception de son deuxième alinéa

l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».

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