Art. L722-20, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L1982MIA
La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.