Art. L721-8, Code monétaire et financier
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L9977L7N
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 :
1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.