Art. L721-27 , Code monétaire et financier
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L1980MI8
L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et les groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et ces groupements professionnels volontaires communiquent à l'institut des informations sur leur situation financière.
L'institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.