Art. L634-4, Code monétaire et financier
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L7400LBP
Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3.
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les lanceurs d'alerte après la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : fausse alerte ? » / textes / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés