Art. L632-14, Code monétaire et financier
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L0708LW7
Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent porter que sur le respect des normes de droit étranger équivalentes à celles des articles L. 561-32 et L. 561-33 applicables aux groupes et des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements ou entreprises mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article.
Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 632-12 et L. 632-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.