Art. L632-12-1, Code monétaire et financier
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L2678LZ9
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des institutions de retraite professionnelle et de toute autre procédure analogue ;
b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des institutions de retraite professionnelle et dans d'autres procédures similaires ;
c) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
d) Chargées des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
e) Responsables de la surveillance des organismes chargés des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des institutions de retraite professionnelle et des entreprises d'assurance ou de réassurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des institutions de retraite professionnelle et des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle ;
i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.
j) Responsables de la surveillance des prestataires de services d'échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d'actifs numériques ;
k) Responsables de la surveillance des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
l) Chargées de superviser la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les activités de marché ;
m) Chargées d'exercer des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 ;
n) Chargées, lorsqu'elle existe, de l'application de la règlementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.
Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa.
Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.