Art. L621-8-4, Code monétaire et financier
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L0160LT4
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.
Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'Autorité des marchés financiers est dotée notamment des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 de ce règlement.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Les « reçus d’entreposage » : titres de propriété et non titres financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
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