Art. L621-7-4, Code monétaire et financier

Art. L621-7-4, Code monétaire et financier

Lecture: 2 min

L1059MRN

I. - L'Autorité des marchés financiers peut :

1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs :

a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

b) Lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;

2° Divulguer ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;

3° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

4° Arrêter ou suspendre les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;

5° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement ;

6° Exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

7° Exiger le transfert des contrats existants, et le cas échéant, des crypto-actifs, à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou que le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 60 dudit règlement est révoqué, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus