Art. L621-3, Code monétaire et financier
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L7532LQZ
I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de la commission des sanctions, sans voix délibérative. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Nouvelles dispositions de droit répressif financier introduites par la loi PACTE » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés