Art. L621-13-10, Code monétaire et financier
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I.-L'Autorité des marchés financiers peut désigner un liquidateur pour liquider un organisme de placement collectif mentionné à l'article L. 214-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de l'organisme.
II.-Cette désignation intervient à la demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur. Elle peut aussi intervenir à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers est à l'initiative de la désignation d'un liquidateur, cette désignation s'effectue au terme d'une procédure contradictoire avec les organes de direction de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
Lorsque l'urgence le justifie ou si les organes de direction de l'organisme ou de sa société de gestion ont cessé d'exister, l'Autorité des marchés financiers procède à la désignation du liquidateur sans procédure contradictoire préalable. Sauf dans le cas où ces organes de direction ont cessé d'exister, une procédure contradictoire est alors engagée pour confirmer cette désignation.
L'Autorité des marchés financiers informe le public de la désignation d'un liquidateur par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
IV.-L'Autorité des marchés financiers désigne le liquidateur en tenant compte de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Elle définit les objectifs de la liquidation, eu égard à la nature de l'organisme de placement collectif concerné, à sa situation financière, à ses actifs et à la qualité de ses porteurs de parts ou actionnaires. Elle fixe la rémunération du liquidateur qui est prise en charge par l'organisme dont il est chargé d'assurer la liquidation.
V.-Le liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers est tenu au secret professionnel. Il ne peut, directement ou indirectement, se porter acquéreur des actifs de l'organisme de placement collectif dont il assure la liquidation. Il doit disposer d'un contrat d'assurance qui couvre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
VI.-Le liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers prend la décision de liquider l'organisme de placement collectif après s'être assuré que la liquidation n'a pas déjà été prononcée ou décidée. Il déclare les créances de l'organisme auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire de la société de gestion dans les cas où celle-ci fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il peut saisir les juridictions compétentes afin de contester la validité des actes antérieurs à la date de décision de liquidation de l'organisme qu'il estime être préjudiciables à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l'organisme.
VII.-Lorsque la liquidation de l'organisme a été décidée, le liquidateur n'accepte aucune nouvelle demande d'émission ou de rachat de parts de cet organisme. Toutefois, avec l'accord des porteurs de parts ou des actionnaires, le liquidateur peut procéder au rachat en nature de leurs parts ou de leurs actions.
VIII.-Dans les meilleurs délais suivant sa désignation, le liquidateur établit un plan de liquidation qu'il communique pour information à l'Autorité des marchés financiers. Il lui rend compte de son exécution dans les délais fixés dans sa lettre de mission.
Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou aux actionnaires de l'organisme de placement collectif.
IX.-Lorsque l'organisme est doté de la personnalité morale, le liquidateur demande au greffe du tribunal de commerce du siège de l'organisme de placement collectif de mentionner sa désignation au registre du commerce et des sociétés.
X.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme des organismes de placement collectif » / doctrine / lexbase affaires n°822 du 17 avril 2025 Abonnés