Art. L613-61, Code monétaire et financier
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L7933KGW
Le collège de résolution apporte toute la coopération requise à l'autorité de résolution sur base consolidée et aux autres autorités membres des collèges d'autorités de résolution définis aux articles L. 613-59 et L. 613-59-1.
Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre réduit ou convertit des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution, le collège de résolution apporte toute la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.