Art. L613-58-1, Code monétaire et financier
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L7926KGN
L'annulation des mesures prises en application des sous-sections 9 et 10 n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
L'appréciation du juge est fondée sur les évaluations économiques complexes des faits réalisées par le collège de résolution.