Art. L613-56-3, Code monétaire et financier
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L7681LB4
I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.
II. – Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
III. – L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.