Art. L613-55-4, Code monétaire et financier

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L2659LZI

I. – Lorsqu'il met en œuvre une mesure de renflouement interne mentionnée au I de l'article L. 613-55 ou une mesure de réduction de valeur ou de conversion en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, le collège de résolution prend à l'égard des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété l'une ou l'autre des mesures consistant à :

1° Annuler les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers concernés par le renflouement interne ;

2° Sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en application de l'article L. 613-47, la valeur nette de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des titres de capital ou d'autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en titres de capital ou en autres titres de propriété :

a) Des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application du pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 ;

b) Des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par la personne soumise à la procédure de résolution en application de l'article L. 613-55.

Pour l'application du 2°, le taux de conversion retenu permet de diluer fortement les titres de capital ou les autres titres de propriété existants.

II. – Les mesures mentionnées au I s'appliquent également aux détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété dont les titres de capital ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été attribués dans les circonstances suivantes :

1° A la suite de la conversion d'instruments de dette en titres de capital ou en autres titres de propriété du fait de l'application de clauses contractuelles attachées à ces instruments de dette ;

2° A la suite de la conversion, en application de l'article L. 613-48-3, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2.

III. – Lorsqu'il examine les mesures à prendre en application du I, le collège de résolution tient compte :

1° De l'évaluation effectuée en application de l'article L. 613-47 ;

2° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres de base catégorie 1 doit être réduite ;

3° Du montant à hauteur duquel la valeur nominale des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 doit être réduite ou du montant à hauteur duquel ces instruments doivent être convertis ;

4° Du montant cumulé évalué par lui en application du I de l'article L. 613-55-3.

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