Art. L613-55-12, Code monétaire et financier
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L7920KGG
La conversion des engagements éligibles ou des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété produit ses effets de plein droit sans que soit opposable une disposition régissant des statuts ou une stipulation qui y ferait obstacle ou la soumettrait à une procédure particulière.