Art. L613-55, Code monétaire et financier
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L2658LZH
I. – Les engagements utilisables pour un renflouement interne d'une personne soumise à une procédure de résolution peuvent faire l'objet d'une réduction de leur valeur ou d'une conversion en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :
1° Recapitaliser la personne remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée et à maintenir à l'égard de cette personne un niveau de confiance suffisant de la part des marchés ;
2° Réduire la valeur des créances ou des instruments de dette, ou les convertir en titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou en autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :
a) A un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux ;
b) Dans le cadre d'une cession d'activité ou du recours à une structure de gestion des actifs en application respectivement des dispositions des sous-paragraphes 3 et 5 du paragraphe 2 de la présente sous-section.
II. – La réduction de la valeur ou la conversion des engagements éligibles intervenant aux fins mentionnées au 1° du I ne peut être mise en œuvre que s'il existe une perspective raisonnable que cette réduction ou conversion, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures prises conformément au plan de réorganisation des activités prévu à l'article L. 613-55-8, permette d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de rétablir la pérennité de l'exploitation de la personne concernée, ou dans le cas d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et des personnes qui lui sont affiliées, de rétablir la pérennité de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les mesures de résolution mentionnées aux articles L. 613-52, L. 613-53 et L. 613-54 et au 2° du I du présent article sont applicables.
III. – La réduction de valeur ou la conversion des engagements éligibles peut être mise en œuvre quelle que soit la forme juridique de la personne ou de l'entité concernée. En cas de nécessité, le collège de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de cette personne ou de cette entité.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « New shareholders’ liability vis-à-vis third parties under French law: applicable test and further legal implications » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Restructuration de dette obligataire, recapitalisation de la dernière chance et interventionnisme étatique. Analyse des conséquences de l’inefficacité du droit français sur la restructuration des entreprises de taille significative » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés