Art. L613-52-1, Code monétaire et financier
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L7885KG7
En accord avec l'acquéreur, le collège de résolution peut rétrocéder à son propriétaire initial tout élément ayant fait l'objet d'un transfert en application du premier alinéa de l'article L. 613-52 sans que celui-ci ne puisse s'y opposer.