Art. L613-49-1, Code monétaire et financier
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L2654LZC
I. – Le collège de résolution ne peut prendre une ou des mesures de résolution à l'égard d'un établissement financier mentionné au 3° du I de l'article L. 613-34 que si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont remplies tant à l'égard de l'établissement financier que de l'entreprise mère faisant l'objet d'une surveillance sur une base consolidée.
II. – Le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution à l'égard de l'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 que si cette personne ainsi qu'une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49.
Dans le cas d'une filiale ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement établie hors de l'Union européenne, la condition mentionnée au précédent alinéa est remplie lorsque l'autorité compétente du pays tiers a établi que cette filiale remplissait les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application de la législation de ce pays.
III. – Par dérogation au II, le collège de résolution peut prendre des mesures de résolution à l'égard d'une des personnes mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 alors même que cette personne ne remplit pas les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La personne est une entité de résolution ;
2° Une ou plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement mais n'étant pas elles-mêmes des entités de résolution remplissent les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
3° Compte tenu de leurs actifs et passifs, la défaillance des filiales mentionnées au 2° menace le groupe de résolution dans son ensemble.
4° L'adoption de mesures de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales ayant la qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution.
IV. – Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont des filiales d'une compagnie holding mixte et sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan préventif de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire est identifiée comme entité de résolution et le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l'égard de la compagnie holding mixte.
V.-Dans le cas d'un groupe comprenant un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et le réseau des établissements et sociétés affiliés à cet organe central, le collège de résolution évalue si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II de l'article L. 613-49 sont réunies pour l'organe central et l'ensemble des affiliés. Si c'est le cas, le collège de résolution prend des mesures de résolution coordonnées à l'égard de l'organe central et de l'ensemble des affiliés.
En vertu de l'article L. 613-51, le collège de résolution peut alors exercer tous les pouvoirs de l ‘ organe central prévus à l'article L. 511-31 en complément des mesures de résolution, notamment en vue de redistribuer entre l'organe central et l'ensemble des affiliés les ressources résultant de l'application coordonnée d'une mesure de renflouement interne prévue à l'article L. 613-55.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Résolution dans le secteur bancaire : transposition de la Directive « BRRD 2 » » / brèves / lexbase affaires n°660 du 7 janvier 2021 Abonnés