Art. L613-49, Code monétaire et financier

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L2653LZB

I. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 ou la Banque centrale européenne peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 613-48, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 peut saisir le collège de résolution.

Les personnes exerçant la direction effective au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaitre les mesures prises à l'égard de cette personne en application des articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 et à la sous-section 4 de la présente section.

II. – Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut prendre de mesure de résolution mentionnée au I que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le collège de supervision, après avis du collège de résolution, ou le collège de résolution, après avis du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est avérée ou prévisible en application du II de l'article L. 613-48 ;

2° Il n'existe aucune perspective raisonnable que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;

3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et une procédure de liquidation judiciaire instituée par le livre VI du code de commerce ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure.

III. – Lorsque le collège de résolution ou le collège de supervision constate que sont réunies les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, ainsi que dans les cas où le collège de résolution met en œuvre une mesure de résolution à la demande du Conseil de résolution unique, il en informe sans délai :

1° Le ministre chargé de l'économie ;

2° Le Comité européen du risque systémique ;

3° Le Haut Conseil de stabilité financière ;

4° Selon les cas, le collège de résolution ou le collège de supervision ;

5° Les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la personne mentionnée au premier alinéa du I a établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;

6° Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du présent titre, l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée, ainsi que l'autorité de résolution de cet Etat ;

7° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque cela lui est nécessaire pour remplir ses missions.

IV.-Dans les cas où il est saisi en application du I et où il constate que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au II ne sont pas remplies, le collège de résolution le notifie au collège de supervision, lequel apprécie l'opportunité de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 612-33.
Le collège de supervision apprécie également l'opportunité de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application du premier alinéa de l'article L. 613-27.

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