Art. L613-46-4, Code monétaire et financier
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I. – Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d'un groupe en application de l'article L. 613-46 que si sont réunies les conditions suivantes :
1° Le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités et sert au mieux les intérêts de la personne qui l'octroie ;
2° Il existe une perspective raisonnable que le soutien contribue à garantir la pérennité d'exploitation de l'entité du groupe bénéficiaire ;
3° L'entité concernée satisfait aux exigences de fonds propres, de liquidité et de grands risques qui s'imposent à elle et n'est pas susceptible de les enfreindre du fait de l'octroi de son soutien, à moins qu'elle n'ait été autorisée à y déroger par l'autorité compétente ;
4° L'octroi de son soutien ne compromet ni sa liquidité, ni sa solvabilité, ni la capacité à mettre en œuvre de manière efficace des mesures de résolution à son encontre ;
5° L'octroi de son soutien ne fait pas peser une menace sur la stabilité financière, en particulier dans l'Etat où elle est établie ;
6° Il existe une perspective raisonnable, au moment où la décision d'octroyer le soutien financier est prise, que l'entité bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu prévue au 2° du I de l'article L. 613-46-3 et s'acquittera le cas échéant des autres engagements qu'elle aura pris à cette occasion.
II. – La décision de bénéficier d'un soutien financier est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l'entité concernée.
III. – Avant sa mise en œuvre, la décision de fournir un soutien financier est notifiée :
1° Au collège de supervision lorsqu'il est chargé de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou qu'il est l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
2° Le cas échéant, à l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe auquel appartient l'entité partie à l'accord qui octroie son soutien ou l'autorité compétente pour surveiller cette entité ;
3° Le cas échéant, à l'autorité compétente pour surveiller l'entité partie à l'accord qui bénéficie du soutien ;
4° A l'Autorité bancaire européenne.